J.O. 227 du 29 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1216 du 22 septembre 2005 modifiant le titre Ier du livre V de la troisième partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : DEFD0501199D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux anciens combattants,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-2 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment les chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre V de la troisième partie de ce code fixant le caractère juridique, les attributions, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret du 25 octobre 1935, modifié par le décret du 30 avril 1941, instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953, modifié par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le décret no 2005-387 du 19 avril 2005, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 59-166 du 7 janvier 1959, modifié par le décret no 61-1395 du 19 décembre 1961, déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national des anciens combattants ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique,

Décrète :


Article 1


L'article D. 440 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 440. - Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes ;

2° Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif ;

3° Le compte financier ;

4° La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale ;

5° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.

Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 1° du présent article , les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition. »

Article 2


L'article D. 469 du code précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 469. - L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. »

Article 3


Le chapitre III du titre Ier du livre V du code précité est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le titre est remplacé par le titre suivant :


« Chapitre III



« Etablissements sociaux et médico-sociaux

relevant de l'Office national des anciens combattants »


II. - La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Dispositions générales


« Art. D. 525-1. - Des écoles de reconversion professionnelle et des maisons de retraite relèvent de l'Office national des anciens combattants. »

III. - Le titre de la section 2 est remplacé par le titre suivant :


« Section 2



« Ecoles de reconversion professionnelle »


IV. - Après le titre de la section 2, il est inséré une sous-section 1 dont le titre est ainsi rédigé :


« Sous-section 1



« Attributions »



V. - Après l'article D. 526, il est inséré une sous-section 2 dont le titre est ainsi rédigé :


« Sous-section 2



« Organisation »


VI. - Les mots : « Section 3. - Fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Sous-section 3. - Fonctionnement ».

Article 4


Au titre Ier du livre V du code précité, la section 4 du chapitre III est remplacée par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Régime financier des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants

« Art. D. 544. - Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.

Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article . Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440. »

Article 5


Sont abrogés :

- l'article 2 du décret no 59-166 du 7 janvier 1959 susvisé ;

- les articles D. 545 à D. 553 du code précité.

Article 6


La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra